Ordonnance
sur l’émission de lettres de gage
(OLG)1

du 23 janvier 1931 (Etat le 1 janvier 2015)er

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1879).


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Art. 118

1 Le re­gistre des gages des membres d’une cent­rale (art. 21 de la loi) se com­pose:

a.
d’un in­ventaire in­di­quant pour chaque élé­ment de la couver­ture:
1.
le numéro du re­gistre des gages et de l’hy­po­thèque,
2.
la valeur nom­inale, la date et la désig­na­tion des titres hy­po­thé­caires,
3.
le nom du débiteur,
4.
le mont­ant de la créance mise en gage,
5.
les hy­po­thèques de rang préfér­able et de par­ité de rang,
6.
la valeur de couver­ture,
7.
le lieu où est situé le gage,
8.
la nature du gage,
9.
la sur­face du gage im­mob­ilier,
10.
la valeur d’as­sur­ance-in­cen­die,
11.
la valeur d’es­tim­a­tion,
12.
la lim­ite de charge,
13.
les re­marques con­cernant des modi­fic­a­tions du gage,
l’in­ventaire peut être tenu sous forme de fichi­er ou, selon l’al. 5, sous celle de liste in­form­atique;
b.
d’un journ­al in­di­quant:
1.
la date de l’in­scrip­tion,
2.
le numéro du re­gistre des gages ou de l’hy­po­thèque,
3.
le nom du débiteur,
4.
toute aug­ment­a­tion ou di­minu­tion de la créance mise en gage,
5.
le mont­ant total des di­verses créances mises en gage,
6.
toute aug­ment­a­tion ou di­minu­tion de la couver­ture,
7.
le mont­ant total de la couver­ture.

2 Pour la couver­ture com­plé­mentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un in­ventaire spé­cial qui en in­di­quera la nature, la valeur nom­inale, le cours du jour et la valeur de couver­ture.

3 On veillera à ce que la couver­ture soit as­surée en tout temps, même en cas de di­minu­tions im­prévues.

4 Les membres d’une cent­rale en mesure de stock­er élec­tro­nique­ment les mont­ants des créances mises en gage et les valeurs de couver­ture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents mont­ants et les totaux ne sont pas as­tre­ints à tenir un journ­al selon la dis­pos­i­tion de l’al. 1, let. b, ni à port­er sur le fichi­er les modi­fic­a­tions des­dits mont­ants.

5 Les membres d’une cent­rale peuvent, en sus des don­nées stock­ées selon l’al. 4, tenir sur or­din­ateur l’in­ventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulière­ment mises à jour et dev­ront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de cou­ver­ture qui auront été aug­mentées ou nou­velle­ment in­troduites dans l’in­ven­taire de­puis la fin de l’an­née précédente, elles seront ex­pressé­ment sig­nalées. Les in­dica­tions re­quises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent égale­ment être dis­pon­ibles en tout temps, pour­ront l’être sous une autre forme.

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8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 av­ril 1986, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694).

9 Ab­ro­gé par le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363)

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