Ordonnance
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Art. 118
1 Le registre des gages des membres d’une centrale (art. 21 de la loi) se compose:
2 Pour la couverture complémentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture. 3 On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues. 4 Les membres d’une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (al. 1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition de l’al. 1, let. b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants. 5 Les membres d’une centrale peuvent, en sus des données stockées selon l’al. 4, tenir sur ordinateur l’inventaire au sens défini à l’al. 1, let. a. En pareil cas, les indications prévues à l’al. 1, let. a, ch. 1 à 6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l’inventaire depuis la fin de l’année précédente, elles seront expressément signalées. Les indications requises à l’al. 1, let. a, ch. 7 à 13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l’être sous une autre forme. 6 …9 8Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1986 (RO 1986 694). 9 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5363) |