Ordonnance
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Art. 29 Règlements d’organisation des départements et de la Chancellerie fédérale
(art. 37 et 43, al. 4, LOGA) 1 Les départements et la Chancellerie fédérale se donnent chacun un règlement d’organisation. Ce règlement peut notamment fixer:
2 Les départements responsables ou la Chancellerie fédérale peuvent arrêter un règlement d’organisation commun pour les tâches interdépartementales. 3 Les règlements d’organisation sont publics, mais ils ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral. 95 Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2827). |