Ordonnance
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(OLOGA)


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Art. 21 Controlling

1 Le con­trolling est un in­stru­ment de dir­ec­tion qui, à tous les éch­el­ons, per­met de suivre le déroul­e­ment des travaux de façon à at­teindre les ob­jec­tifs.

2 Pour son con­trolling, le Con­seil fédéral est as­sisté par la Chan­celler­ie fédérale et le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF). À ces fins, la Chan­celler­ie fédérale et le DFF col­laborent avec les autres dé­parte­ments.

3 Les dé­parte­ments sont re­spons­ables du con­trolling dans leur do­maine. Ils s’as­surent que leur con­trolling con­corde avec ce­lui du Con­seil fédéral.

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