Art. 10
1 Le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) exerce les tâches suivantes, sur mandat des commissions de gestion:33
2 Avec l’accord des Commissions de gestion, le CPA peut, sur mandat d’autres commissions parlementaires, réaliser des évaluations dans leurs domaines de compétences et contrôler les évaluations effectuées par l’administration fédérale ainsi que leur application dans les processus décisionnels.34 3 Il a les mêmes droits que le secrétariat des Commissions de gestion en matière d’information. Il peut recourir aux services d’experts externes et leur accorder les droits nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 4 Il dispose d’un crédit propre pour financer le recours à des experts; il rend compte chaque année de l’utilisation de ce crédit aux Commissions de gestion. 5 Il traite ses mandats en toute indépendance. Il coordonne ses activités avec celles des autres organes de contrôle de la Confédération. 6 Les rapports du CPA sont publiés, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose. La décision appartient aux commissions qui ont pris l’initiative des travaux.35 33 RO 2010 1257 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 20183467; FF 201764256493). 35 RO 2010 1257 |