Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 31 Relations avec les autres autorités et les personnes privées

1Le pré­posé com­mu­nique avec le Con­seil fédéral par l'in­ter­mé­di­aire du chance­li­er de la Con­fédéra­tion.1 Ce­lui-ci trans­met au Con­seil fédéral tous les rap­ports et pro­pos­i­tions du pré­posé, même s'il ne peut y ad­hérer.

1bisLe pré­posé trans­met les rap­ports des­tinés à l'As­semblée fédérale dir­ecte­ment aux Ser­vices du Par­le­ment.2

2Le pré­posé com­mu­nique dir­ecte­ment avec les autres unités ad­min­is­trat­ives, les tribunaux fédéraux, les autor­ités étrangères de pro­tec­tion des don­nées et toutes les autres autor­ités ou per­sonnes privées sou­mises à la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées ou à celle sur le prin­cipe de la trans­par­ence dans l'ad­min­is­tra­tion.3


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).
2 In­troduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3399).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 24 de l'O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d'or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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