Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
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Art. 31 Relations avec les autres autorités et les personnes privées
1Le préposé communique avec le Conseil fédéral par l'intermédiaire du chancelier de la Confédération.1 Celui-ci transmet au Conseil fédéral tous les rapports et propositions du préposé, même s'il ne peut y adhérer. 1bisLe préposé transmet les rapports destinés à l'Assemblée fédérale directement aux Services du Parlement.2 2Le préposé communique directement avec les autres unités administratives, les tribunaux fédéraux, les autorités étrangères de protection des données et toutes les autres autorités ou personnes privées soumises à la législation fédérale sur la protection des données ou à celle sur le principe de la transparence dans l'administration.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |
