Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
Art. 32 Documentation
1Les organes fédéraux communiquent au préposé tous leurs projets législatifs concernant le traitement de données personnelles, la protection des données et l'accès aux documents officiels.1 En matière de protection des données, les départements et la Chancellerie fédérale lui communiquent leurs décisions sous forme anonyme, ainsi que leurs directives.2 2Le préposé doit avoir à sa disposition la documentation nécessaire à son activité. Il gère un système d'information autonome pour la documentation, l'enregistrement, la gestion, l'indexation et le contrôle de la correspondance et des dossiers, ainsi que pour la publication en ligne d'informations d'intérêt général et du registre des fichiers.3 3Le Tribunal administratif fédéral a accès à la documentation scientifique du préposé.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993). |