Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

du 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012)


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Art. 4 Exceptions à l'obligation de déclarer

1Ne sont pas sou­mis à déclar­a­tion les fichiers couverts par l'art. 11a, al. 5, let. a et c à f, LPD, ain­si que les fichiers suivants (art. 11a, al. 5, let. b, LPD):

a.
les fichiers de fourn­is­seurs ou de cli­ents, dans la mesure où ils ne con­tiennent pas de don­nées sens­ibles ni de pro­fils de la per­son­nal­ité;
b.
les fichiers dont les don­nées sont traitées unique­ment à des fins ne se rap­port­ant pas aux per­sonnes con­cernées, not­am­ment dans le cadre de la recher­che, de la plani­fic­a­tion ou de la stat­istique;
c.
les fichiers qui sont archivés et dont les don­nées ne sont con­ser­vées qu'à des fins his­toriques ou sci­en­ti­fiques;
d.
les fichiers con­ten­ant ex­clus­ive­ment des don­nées qui ont été pub­liées ou qui ont été ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic par la per­sonne con­cernée sans que cette dernière se soit formelle­ment op­posée au traite­ment;
e.
les fichiers dont les don­nées sont traitées unique­ment aux fins de réal­iser les ex­i­gences prévues à l'art. 10;
f.
les pièces compt­ables;
g.
les fichiers aux­ili­aires con­cernant la ges­tion du per­son­nel du maître du fichi­er dans la mesure où ils ne con­tiennent pas de don­nées sens­ibles ni de pro­fils de la per­son­nal­ité.

2Le maître du fichi­er prend les mesur­es né­ces­saires afin de pouvoir com­mu­niquer, sur de­mande, au pré­posé ou aux per­sonnes con­cernées les in­form­a­tions re­l­at­ives aux fichiers qui ne sont pas sou­mis à déclar­a­tion (art. 3, al. 1).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

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