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Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert
(art. 35 et 35a LTr) 1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont dispensées, à leur demande, des travaux qui sont pénibles pour elles. 2Les femmes qui disposent d’un certificat médical attestant que leur capacité de travail n’est pas complètement rétablie au cours des premiers mois suivant l’accouchement ne peuvent être affectées à une activité outrepassant leurs moyens. 3L’employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque:
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