Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 64 Dispense de travailler et obligation de transfert

(art. 35 et 35a LTr)

1Les femmes en­ceintes et les mères qui al­lait­ent sont dis­pensées, à leur de­mande, des travaux qui sont pén­ibles pour elles.

2Les femmes qui dis­posent d’un cer­ti­ficat médic­al at­test­ant que leur ca­pa­cité de trav­ail n’est pas com­plète­ment ré­t­ablie au cours des premi­ers mois suivant l’ac­couche­ment ne peuvent être af­fectées à une activ­ité out­re­passant leurs moy­ens.

3L’em­ployeur trans­fère toute femme en­ceinte ou mère qui al­laite à un poste équi­val­ent mais qui ne présente aucun danger pour elle lor­sque:

a.
l’ana­lyse de risques révèle un danger pour la sé­cur­ité ou la santé de la mère ou de l’en­fant et qu’il est im­possible d’ap­pli­quer les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées, ou que
b.
les sub­stances ou mi­cro-or­gan­ismes au con­tact de­squels se trouve l’in­téressée ou les activ­ités qu’elle ex­erce présen­tent mani­festement un po­ten­tiel de risque élevé au sens de l’art. 62, al. 4.

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