Ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
(OLT 1)

du 10 mai 2000 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 13 Définition de la durée du travail

(art. 6, al. 2, art. 9 à 31, LTr)

1 Est réputé durée du trav­ail au sens de la loi le temps pendant le­quel le trav­ail­leur doit se tenir à la dis­pos­i­tion de l’em­ployeur; le temps qu’il con­sacre au tra­jet pour se rendre sur son lieu de trav­ail et en re­venir n’est pas réputé durée du trav­ail.Sont réser­vées les dis­pos­i­tions con­cernant l’oc­cu­pa­tion des femmes en­ceintes et des mères qui al­lait­ent ain­si que l’art. 15, al. 2.

2 Lor­sque le trav­ail­leur doit ex­er­cer son activ­ité ail­leurs que sur son lieu de trav­ail habituel et que la durée or­din­aire du tra­jet s’en trouve ral­longée, le sur­plus de temps ain­si oc­ca­sion­né par rap­port au tra­jet or­din­aire est réputé temps de trav­ail.

3 Le tra­jet de re­tour à partir d’un autre lieu de trav­ail au sens de l’al. 2 peut ex­céder les lim­ites du trav­ail quo­ti­di­en ou la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire; dans ce cas, le re­pos quo­ti­di­en de 11 heures ne com­mence qu’à l’ar­rivée du trav­ail­leur à son dom­i­cile.

3bis Lor­sque le trav­ail­leur se rend à l’étranger dans le cadre de son activ­ité, le temps qu’il con­sacre au tra­jet d’al­ler et re­tour est réputé temps de trav­ail, au min­im­um selon les con­di­tions prévues à l’al. 2 pour la partie ef­fec­tuée en Suisse. Si le tra­jet d’al­ler et re­tour a lieu, in­té­grale­ment ou parti­elle­ment, la nu­it ou le di­manche, l’oc­cu­pa­tion du trav­ail­leur pendant ce temps n’est pas sou­mise à autor­isa­tion. Le re­pos quo­ti­di­en de 11 heures doit être ac­cordé im­mé­di­ate­ment après le tra­jet de re­tour; il ne com­mence à courir qu’à l’ar­rivée du trav­ail­leur à son dom­i­cile.12

4 Le temps qu’un trav­ail­leur con­sacre à une form­a­tion com­plé­mentaire ou con­tin­ue, soit sur or­dre de l’em­ployeur, soit, en vertu de la loi, parce que son activ­ité pro­fes­sion­nelle l’ex­ige, est réputé temps de trav­ail.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

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