Ordonnance 3
relative à la loi sur le travail
(OLT 3)

(Protection de la santé) 1

du 18 août 1993

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).


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Art. 27 Equipements individuels de protection

1 Si des mesur­es d’or­dre tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel ne per­mettent pas, ou que parti­elle­ment, d’éviter toute at­teinte à la santé, l’em­ployeur doit mettre à la dis­pos­i­tion des trav­ail­leurs des équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion qui doivent être ef­ficaces et dont le port peut être rais­on­nable­ment exigé des trav­ail­leurs. Il doit veiller à ce qu’ils puis­sent en tout temps être util­isés con­formé­ment à l’us­age prévu.23

2 Les équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion sont en prin­cipe des­tinés à un us­age per­son­nel. Si les cir­con­stances ex­i­gent l’util­isa­tion d’un équipe­ment in­di­viduel de pro­tec­tion par plusieurs per­sonnes, l’em­ployeur doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires afin d’as­surer le main­tien de la pro­tec­tion de la santé.

3 Lor­sque plusieurs équipe­ments in­di­viduels de pro­tec­tion sont né­ces­saires sim­ulta­né­ment, l’em­ployeur veillera à ce qu’ils soi­ent com­pat­ibles et que leur ef­fica­cité ne soit pas com­prom­ise.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).

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