Ordonnance 3
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Art. 27 Equipements individuels de protection
1 Si des mesures d’ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d’éviter toute atteinte à la santé, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. Il doit veiller à ce qu’ils puissent en tout temps être utilisés conformément à l’usage prévu.23 2 Les équipements individuels de protection sont en principe destinés à un usage personnel. Si les circonstances exigent l’utilisation d’un équipement individuel de protection par plusieurs personnes, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le maintien de la protection de la santé. 3 Lorsque plusieurs équipements individuels de protection sont nécessaires simultanément, l’employeur veillera à ce qu’ils soient compatibles et que leur efficacité ne soit pas compromise. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079). |