Ordonnance 4
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Art. 18 Installations de ventilation
1 Les installations de ventilation doivent être construites en matériaux adéquats. En particulier, les installations d’évacuation de gaz, de vapeurs, de brouillards et de matières solides combustibles doivent être construites en matériaux incombustibles ou, en cas de circonstances particulières, au moins en matériaux difficilement combustibles; elles ne doivent pas donner lieu à la formation d’étincelles. 2 Les orifices d’évacuation seront disposés de façon à écarter tout risque d’inflammation dû à des influences extérieures. 3 Les séparateurs à sec de matières solides combustibles doivent être placés à une distance suffisante des sources d’inflammation. Ils doivent être conçus de façon que les ondes de choc d’une éventuelle explosion ne provoquent pas d’effets dommageables. 4 Les canaux de ventilation doivent être munis d’ouvertures de contrôle et de nettoyage facilement accessibles ainsi que, le cas échéant, de raccords d’amenée et d’évacuation d’eau de rinçage. |