Ordonnance 4
relative à la loi sur le travail
(Entreprises industrielles, approbation des plans
et autorisation d’exploiter)1

(OLT4)

du 18 août 1993 (Etat le 1 mai 2015)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).


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Art. 18 Installations de ventilation

1 Les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion doivent être con­stru­ites en matéri­aux adéquats. En par­ticuli­er, les in­stall­a­tions d’évac­u­ation de gaz, de va­peurs, de brouil­lards et de matières solides com­bust­ibles doivent être con­stru­ites en matéri­aux in­com­bust­ibles ou, en cas de cir­con­stances par­ticulières, au moins en matéri­aux dif­fi­cile­ment com­busti­bles; elles ne doivent pas don­ner lieu à la form­a­tion d’étin­celles.

2 Les ori­fices d’évac­u­ation seront dis­posés de façon à écarter tout risque d’in­flam­ma­tion dû à des in­flu­ences ex­térieures.

3 Les sé­par­at­eurs à sec de matières solides com­bust­ibles doivent être placés à une dis­tance suf­f­is­ante des sources d’in­flam­ma­tion. Ils doivent être con­çus de façon que les ondes de choc d’une éven­tuelle ex­plo­sion ne pro­voquent pas d’ef­fets domma­gea­bles.

4 Les canaux de vent­il­a­tion doivent être mu­nis d’ouver­tures de con­trôle et de net­toy­age fa­cile­ment ac­cess­ibles ain­si que, le cas échéant, de rac­cords d’amenée et d’éva­cuation d’eau de rinçage.

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