Ordonnance 5
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Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 juin 2014 16
1 Les organisations compétentes du monde du travail veillent, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordonnance, à ce que les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées à l’art. 4, al. 4, soient définies et à ce qu’elles soient approuvées par le SEFRI. Si aucune mesure d’accompagnement n’a été approuvée au terme de ce délai, il n’est plus autorisé d’employer des jeunes au sens de l’art. 4, al. 4, dans la formation professionnelle initiale concernée. 2 Les offices cantonaux de formation professionnelle vérifient, dans les deux ans qui suivent l’approbation des mesures d’accompagnement au sens de l’al. 1, les autorisations de former des apprentis prévues par l’art. 20, al. 2, LFPr17 qui ont déjà été octroyées à ce moment-là. Le droit antérieur s’applique jusqu’à l’achèvement de cette vérification. Si une entreprise de formation ne dispose pas d’une autorisation actualisée de former des apprentis au terme de ce délai de deux ans, elle ne peut plus employer de jeunes au sens de l’art. 4, al. 4. 3 Les jeunes qui remplissent l’une des deux conditions suivantes achèvent leur formation selon le droit antérieur:
16 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241). 17 RS 412.10 |