Ordonnance de l’Assemblée fédérale
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Art. 8 Maladie et accidents à l’étranger 26
1 La Confédération conclut une assurance qui, en cas de maladie ou d’accident survenant à l’étranger dans le cadre d’une activité parlementaire, fournit au député les prestations minimales suivantes:
2 Le montant des prestations prévues à l’al. 1 diminue en proportion du montant des prestations versées par l’assurance-maladie et accidents personnelle du député. 3 Le droit du député à des prestations doit être exercé directement auprès de l’assurance. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 713; FF 2004 13631375). |