Ordonnance
sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses
(Ordonnance sur les moteurs de bateaux, OMBat)

du 14 octobre 2015 (Etat le 8 décembre 2020)


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Art. 17 Dispositions pénales

Est puni d’une amende con­formé­ment à l’art. 48 LNI quiconque:

a.
in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:
1.
met en ser­vice un moteur qui n’a pas de ré­cep­tion par type quant aux gaz d’échap­pe­ment ou qui cor­res­pond à un mod­èle non ap­prouvé,
2.
con­duit un bat­eau dont le moteur n’a pas de ré­cep­tion par type,
3.
en tant que pro­priétaire ou déten­teur, autor­ise l’em­ploi d’un ba­teau dont le moteur n’est pas con­forme ou a été modi­fié in­ten­tion­nelle­ment,
4.
dé­passe les délais pre­scrits pour le con­trôle péri­od­ique sub­séquent ob­lig­atoire des gaz d’échappe­ment ou le con­trôle péri­od­ique des sys­tèmes de fil­tres à partic­ules con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion du DE­TEC,
5.
dé­passe les délais pre­scrits pour l’élim­in­a­tion des dys­fonc­tion­ne­ments visés à l’art. 14 sur les moteurs équipés du sys­tème «On­board-Dia­gnose II» ou d’un sys­tème qui le re­m­place;
b.
mod­i­fie in­ten­tion­nelle­ment des moteurs homo­logués de man­ière qu’ils dé­pas­sent les valeurs ad­miss­ibles pour les gaz d’échap­pe­ment.

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