Ordonnance
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Art. 12 Dossier technique
1 L’opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l’organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées. 2 Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes:
3 Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont donnés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 4 Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire. |