Ordonnance
sur les matériels électriques à basse tension
(OMBT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016)


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Art. 12 Dossier technique

1 L’opérat­eur économique doit tenir à dis­pos­i­tion le dossier tech­nique afin de per­mettre à l’or­gane de con­trôle (art. 21 LIE) de véri­fi­er que les ex­i­gences es­sen­ti­elles ont bi­en été re­spectées.

2 Le dossier tech­nique doit être rédigé dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
une de­scrip­tion générale du matéri­el;
b.
les plans d’études ain­si que les schémas et plans d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er de mod­ules, des sous-en­sembles et de cir­cuits;
c.
les de­scrip­tions et ex­plic­a­tions né­ces­saires à la com­préhen­sion des schémas et plans men­tion­nés ain­si que du fonc­tion­nement des matéri­els;
d.
une liste des normes ap­pli­quées in­té­grale­ment ou en partie ain­si qu’une de­scrip­tion des solu­tions re­tenues pour as­surer la con­form­ité du matéri­el aux ob­jec­tifs de sé­cur­ité, dans la mesure où les normes désignées n’ont pas été ap­pli­quées;
e.
les ré­sultats des cal­culs de con­struc­tion et des tests, y com­pris une évalu­ation ap­pro­priée des risques;
f.
les rap­ports d’es­sai, le fab­ric­ant in­ternes ou ét­ab­lis par des tiers.

3 Le dossier tech­nique peut être rédigé dans une autre langue si les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour son évalu­ation sont don­nés dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

4 Le dossier tech­nique doit pouvoir être présenté dur­ant dix ans à compt­er de la mise sur le marché suisse du matéri­el élec­trique à basse ten­sion. Lor­sque ce­lui-ci est fab­riqué en série, le délai court à partir de la date de fab­ric­a­tion du derni­er ex­em­plaire.

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