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Art. 17 Obligation de tenir des registres
1 La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. À n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:
2 Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:
52 Introduite par le ch. 2 de l’appendice 2 à l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781). |