Ordonnance
sur le matériel de guerre
(OMG)

du 25 février 1998 (Etat le 1 octobre 2015)er


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Art. 17 Obligation de tenir des registres

1 La fab­ric­a­tion, l’achat, la vente, le cour­t­age ou toute autre forme de com­merce de matéri­el de guerre, de même que la con­clu­sion de con­trats aux ter­mes de l’art. 20 LFMG, doivent être con­signés dans des re­gis­tres. À n’im­porte quel mo­ment, les re­gis­tres doivent fournir les ren­sei­gne­ments suivants:

a.
les en­trées, les sorties, l’état des stocks de matéri­el de guerre;
b.
les noms et ad­resses des fourn­is­seurs, des achet­eurs et des parties aux con­trats;
c.
les dates et les ob­jets des trans­ac­tions com­mer­ciales.

2 Les doc­u­ments suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de jus­ti­fic­atifs compt­ables:

a.
les fac­tures des fourn­is­seurs;
b.
le double des fac­tures ad­ressées aux achet­eurs et aux parties aux con­trats; les reçus signés par les achet­eurs de la marchand­ise dans les cas de paiement comptant;
c.
les con­trats port­ant sur des trans­ac­tions de bi­ens im­matéri­els, dont le sa­voir-faire, en matière de matéri­el de guerre;
d.52
les doc­u­ments de trans­port y com­pris les don­nées sur les pays de trans­it.

52 In­troduite par le ch. 2 de l’ap­pen­dice 2 à l’O du 21 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

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