Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 32 Compétence et critères

(art. 21 à 23 LAAM; art. 34, al. 2, LP­PCi)60

1 Le cd­mt In­str est com­pétent pour toutes les dé­cisions de non-re­crute­ment, d’ex­clu­sion de l’armée, de dé­grad­a­tion con­séquentes à une con­dam­na­tion pénale et de réinté­gra­tion.

2 Pour juger de l’in­com­pat­ib­il­ité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l’in­dig­nité au sens de l’art. 22a, al. 1, LAAM, les élé­ments suivants sont pris en compte:

a.
l’in­frac­tion et la répu­ta­tion de la per­sonne con­cernée;
b.
les droits de tiers;
c.
l’ad­miss­ib­il­ité pour les autres milit­aires avec lesquels la per­sonne con­cernée ac­com­plit son ser­vice;
d.
l’im­age de l’armée dans l’opin­ion pub­lique.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

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