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Art. 53a Service de promotion de la paix 92
1 Les personnes sans incorporation militaire préalable qui ont effectué un service de promotion de la paix et dont la demande subséquente visant à accomplir une carrière militaire selon l’annexe 2 dans le cadre d’une attribution ou d’une affectation à l’armée a été acceptée se voient imputer une école de recrues de 124 jours de service sur la durée totale des services d’instruction et obtiennent le grade de soldat. 2 Les militaires effectuant un service de promotion de la paix se voient imputer, pour chaque année civile où ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations en raison du service de promotion de la paix:
92 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |