Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 21 Langues des documents d’appel d’offres

(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP)

1 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres con­cernant les marchés de fournitures et de ser­vices sont en prin­cipe rédigés dans les deux langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion dans lesquelles l’ap­pel d’of­fres a été pub­lié.

2 L’ad­ju­dic­ateur peut pub­li­er les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres dans une seule langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion si les réac­tions à un avis préal­able ou d’autres in­dices lais­sent présumer qu’il n’est pas né­ces­saire de les pub­li­er dans deux langues of­fi­ci­elles.

3 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres peuvent en outre paraître dans une seule langue of­fi­ci­elle ou, dans les cas visés à l’art. 20, dans une autre langue:

a.
si leur tra­duc­tion en­traîn­erait un trav­ail sup­plé­mentaire con­sidér­able; par trav­ail sup­plé­mentaire con­sidér­able, on en­tend les cas pour lesquels les coûts de tra­duc­tion dé­passeraient 5 % de la valeur du marché ou 50 000 francs, ou
b.
si la presta­tion ne doit pas être fournie dans différentes ré­gions lin­guistiques de la Suisse et qu’elle n’a pas de portée sur différentes ré­gions lin­guistiques de la Suisse.

4 Les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres con­cernant les travaux de con­struc­tion à ef­fec­tuer en Suisse et les marchés de fournitures et de ser­vices liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion.

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