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Art. 21 Langues des documents d’appel d’offres
(art. 47, al. 3, et 48, al. 5, LMP) 1 Les documents d’appel d’offres concernant les marchés de fournitures et de services sont en principe rédigés dans les deux langues officielles de la Confédération dans lesquelles l’appel d’offres a été publié. 2 L’adjudicateur peut publier les documents d’appel d’offres dans une seule langue officielle de la Confédération si les réactions à un avis préalable ou d’autres indices laissent présumer qu’il n’est pas nécessaire de les publier dans deux langues officielles. 3 Les documents d’appel d’offres peuvent en outre paraître dans une seule langue officielle ou, dans les cas visés à l’art. 20, dans une autre langue:
4 Les documents d’appel d’offres concernant les travaux de construction à effectuer en Suisse et les marchés de fournitures et de services liés à ces derniers doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction. |