Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 20 Carnet de route et documents analogues

1 Pour les avi­ons, les héli­coptères et les mo­to­plan­eurs, il y a lieu de tenir un car­net de route édité par l’OFAC ou un doc­u­ment équi­val­ent re­con­nu par l’OFAC.

2 L’équipage procède aux in­scrip­tions au plus tard à l’is­sue du derni­er vol de la jour­née et les con­firme par sa sig­na­ture. …55

3 Pour les plan­eurs, il y a lieu d’ef­fec­tuer un con­trôle des heures de vol; pour les bal­lons libres, il y a lieu de tenir un car­net de route.

4 Toutes les in­scrip­tions doivent être com­plètes et con­formes aux faits.

55 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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