Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 4 Exigences 16

1 L’OFAC fixe dans les cas d’es­pèce:

a.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la con­cep­tion des aéronefs et à celle de leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments;
b.
les con­di­tions de re­con­nais­sance des agré­ments d’or­gan­ismes de con­cep­tion selon l’an­nexe I, Partie 21, sec­tion A, sous-partie J, du règle­ment (UE) no 748/201217; l’OFAC édicte à cet égard des dir­ect­ives sous forme de com­mu­nic­a­tions tech­niques (art. 50).

2 La con­struc­tion d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipe­ments est ré­gie par l’or­don­nance du DE­TEC du 5 fév­ri­er 1988 sur les en­tre­prises de con­struc­tion d’aéronefs (OECA)18.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

17 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

18 RS 748.127.5

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