Ordonnance du DETEC
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Art. 9 Procédures de certification
1 L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification.25 1bis Par voie de dérogation à l’art. 4, al. 4, du règlement (CE) no 216/200826, la procédure de certification d’aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/201227.28 2 L’OFAC fixe dans les cas d’espèce la procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices (communications techniques, art. 50). 3 Le requérant se procure lui-même les documents sur les exigences de navigabilité nécessaires à la procédure de certification. 4 Le requérant remet gratuitement à l’OFAC tous les documents et leurs amendements nécessaires à la certification. Ils doivent être rédigés en anglais ou dans une langue officielle. 5 L’OFAC peut reconnaître les certificats de type étrangers établis conformément à l’art. 10.29 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). 26 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 27 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 28 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008 (RO 2008 3629). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2181). |
