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Art. 13 Procédure d’examen préalable
1 L’autorité compétente selon le droit cantonal soumet à l’Office fédéral de topographie les modifications suivantes du nom des communes:
2 La demande peut contenir plusieurs options. Elles sont examinées séparément. 3 Les pièces préliminaires sont jointes à la demande d’examen préalable. Elles contiennent toutes les indications et tous les documents nécessaires à l’appréciation prévue à l’art. 12. 4 La procédure se déroule conformément aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 (concentration des procédures d’élaboration des décisions). Le délai imparti aux services fédéraux pour prendre position est de 30 jours. |