Ordonnance
sur les noms géographiques
(ONGéo)

du 21 mai 2008 (Etat le 1 juillet 2017)er


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Art. 13 Procédure d’examen préalable

1 L’autor­ité com­pétente selon le droit can­ton­al sou­met à l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie les modi­fic­a­tions suivantes du nom des com­munes:

a.
modi­fic­a­tion du nom d’une com­mune;
b.
nom de la com­mune en cas de fu­sion de com­munes;
c.
noms des com­munes en cas de scis­sion de com­munes.

2 La de­mande peut con­tenir plusieurs op­tions. Elles sont ex­am­inées sé­paré­ment.

3 Les pièces prélim­in­aires sont jointes à la de­mande d’ex­a­men préal­able. Elles con­tiennent toutes les in­dic­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation prévue à l’art. 12.

4 La procé­dure se déroule con­formé­ment aux art. 62a à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion6 (con­cen­tra­tion des procé­dures d’élab­or­a­tion des dé­cisions). Le délai im­parti aux ser­vices fédéraux pour pren­dre po­s­i­tion est de 30 jours.

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