Ordonnance
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Art. 30 Bateaux des services d’intervention 63
1 Les bateaux de l’armée, de la police et de l’administration des douanes peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux des pompiers, de la lutte contre la pollution ainsi que des services de sauvetage et de secours peuvent aussi porter de tels feux.64 2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l’autre moitié bleue). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759). 64Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191759). |