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Art. 12 Permis 22
1 Toute personne qui conduit des bateaux militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux. 2 Les militaires et les personnes qui ont suivi les cours de pontonniers obtiennent le permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux s’ils réussissent l’examen et satisfont aux exigences physiques, intellectuelles et militaires leur permettant de conduire un bateau en toute sécurité.23 3 Un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux n’est pas nécessaire pour le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant le service militaire, pendant leurs activités professionnelles ou lors d’activités militaires hors du service avec un permis de conduire fédéral de la catégorie correspondante.24 4 Les personnes auxquelles le permis de conduire civil pour conducteurs de bateaux a été retiré ne sont pas autorisées à conduire des bateaux pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service. 5 Les membres de la police, des corps de sapeurs-pompiers et des services sanitaires n’ont pas besoin d’un permis de conduire militaire pour conducteurs de bateaux lorsqu’ils conduisent des bateaux militaires avec un permis de conduire cantonal de la catégorie correspondante pendant leurs activités professionnelles. À l’issue de la formation complémentaire, le commandement de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC leur délivre l’autorisation de conduire des bateaux militaires pour une durée de cinq ans au plus.25 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). |