Ordonnance
sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

du 19 décembre 1983 (Etat le 1 mai 2018)er


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Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes

1 Les vis­ites d’en­tre­prises peuvent avoir lieu avec ou sans préav­is. L’em­ployeur est tenu de per­mettre aux or­ganes d’ex­écu­tion com­pétents, pendant les heures de tra­vail et, en cas d’ur­gence, égale­ment en de­hors de celles-ci, d’ac­céder à tous les lo­caux et postes de trav­ail, d’ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et de pré­lever des échan­tillons.

1bis105

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion sont autor­isés à in­ter­ro­g­er l’em­ployeur et, hors de la pré­sence de tiers, les trav­ail­leurs oc­cupés dans l’en­tre­prise, sur l’ap­plic­a­tion des pres­crip­tions re­l­at­ives à la sé­cur­ité au trav­ail.

3 Les em­ployeurs et les trav­ail­leurs sont tenus de fournir aux or­ganes d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments dont ils ont be­soin pour sur­veiller l’ap­plic­a­tion des pres­crip­tions sur la sé­cur­ité au trav­ail. Si des in­vest­ig­a­tions spé­ciales sont né­ces­saires, l’or­gane d’ex­écu­tion peut ex­i­ger de l’em­ployeur un rap­port d’ex­pert­ise tech­nique.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent doit con­sign­er par écrit les con­stata­tions faites lors d’une vis­ite d’en­tre­prise, de même que le ré­sultat d’une en­quête.

105 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Ab­ro­gé par le ch. 2 de l’an­nexe à l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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