Ordonnance
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Art. 61 Visites d’entreprises et enquêtes
1 Les visites d’entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d’urgence, également en dehors de celles-ci, d’accéder à tous les locaux et postes de travail, d’effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. 1bis …105 2 Les organes d’exécution sont autorisés à interroger l’employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l’entreprise, sur l’application des prescriptions relatives à la sécurité au travail. 3 Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d’exécution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l’application des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l’organe d’exécution peut exiger de l’employeur un rapport d’expertise technique. 4 L’organe d’exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d’une visite d’entreprise, de même que le résultat d’une enquête. 105 Introduit par le ch. I de l’O du 6 oct. 1997 (RO 1997 2374). Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |