Ordonnance
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Art. 80 Effets des décisions
1 Si une décision constate l’aptitude, elle est valable jusqu’à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l’aptitude. Dans ce cas, l’employeur doit informer la CNA.132 2 Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé. 3 Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l’expiration du délai fixé. S’il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l’abandonner dans le délai fixé par la CNA. 4 L’employeur est solidairement responsable de l’exécution de la décision. 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 20011393). BGE
146 V 195 (8C_114/2020) from 3. Juni 2020
Regeste: Art. 84 Abs. 2 UVG; Art. 86 Abs. 1 lit. c VUV; Übergangsentschädigung. Die Suva kommt nicht als Versicherer i.S.v. Art. 86 Abs. 1 lit. c VUV in Frage, sofern sie als Versicherer für arbeitslose Personen tätig ist (E. 6). Als Versicherer nach Art. 86 Abs. 1 lit. c VUV gilt jener, bei welchem die betroffene Person versichert war, als sie die gefährdende Tätigkeit zuletzt ausgeübt hat (E. 7). |
