Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 33 Réalisation du plan de mesures 37

1 Les mesur­es prévues dans le plan doivent être réal­isées en règle générale dans les cinq ans.

2 L’autor­ité ar­rête en pri­or­ité les mesur­es pour les in­stall­a­tions qui en­gendrent plus de 10 pour cent de la charge pol­lu­ante totale.

3 Les can­tons con­trôlent régulière­ment l’ef­fica­cité des mesur­es et ad­aptent les plans en cas de be­soin. Ils en in­for­ment le pub­lic.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden