Ordonnance
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Art. 16 Information de l’OFEV 52
1 Les cantons informent périodiquement l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d’ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.53 2 À cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires. 3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). |