Ordonnance
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Art. 17 Données collectées par l’OFEV 54
1 Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la présente ordonnance. 2 L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance. 3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées. 54 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. La mod. de l’annexe 2 ch. II 104 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 568). |