Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)


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Art. 82 Procédure d’octroi des autorisations

1 Le fab­ric­ant, l’im­portateur ou le vendeur ad­resse la de­mande d’autor­isa­tion à l’OSAV et joint les doc­u­ments né­ces­saires à l’évalu­ation du sys­tème ou de l’équi­pe­ment.

2 Si un ex­a­men pratique du sys­tème ou de l’équipe­ment s’avère né­ces­saire, cet ex­a­men est ef­fec­tué par l’OSAV ou par un autre ser­vice qual­i­fié. Le re­quérant sup­porte une partie des frais. L’OSAV lui sou­met un de­vis et peut ex­i­ger le paiement d’une avance.

3 Le re­quérant doit mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’OSAV les sys­tèmes de stabu­la­tion et les équipe­ments d’ét­able à ex­am­iner.

4 L’OSAV délivre l’autor­isa­tion. Il peut lim­iter sa durée de valid­ité et l’as­sortir de con­di­tions et de charges.

5 L’autor­isa­tion peut pré­voir des dérog­a­tions aux ex­i­gences min­i­males fixées à l’an­nexe 1, si le sys­tème de stabu­la­tion ou les équipe­ments d’ét­able re­m­p­lis­sent les ex­i­gences d’une déten­tion con­forme aux be­soins des an­imaux.

6 Une autor­isa­tion peut être re­tirée si à la lu­mière de nou­velles con­nais­sances les critères de con­form­ité aux be­soins des an­imaux ne sont plus re­m­plis ou si des dé­fauts réd­hib­itoires ap­par­ais­sent dans la pratique.

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