Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)


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Art. 81 Régime de l’autorisation

1 Une autor­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est re­quise pour les sys­tèmes de stabu­la­tion et les équipe­ments d’ét­able fab­riqués en série et des­tinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux la­pins ou à la volaille do­mest­iques.

2 Doivent être autor­isés les équipe­ments d’ét­able suivants:

a.
dis­pos­i­tifs pour l’al­i­ment­a­tion et l’ab­reuvement;
b.
re­vête­ments de sols et grilles pour les déjec­tions;
c.
clôtures et dis­pos­i­tifs vis­ant à in­flu­er sur le com­porte­ment des ani­maux;
d.
dis­pos­i­tifs d’at­tache;
e.
nids;
f.
pos­sib­il­ités de se perch­er pour la volaille do­mest­ique;
g.
autres in­stall­a­tions avec lesquelles les an­imaux en­trent fréquem­ment en con­tact.

3 Le sys­tème de stabu­la­tion doit être agréé glob­ale­ment, même si les élé­ments qui le com­posent l’ont déjà été.

4 Les sys­tèmes de stabu­la­tion et les équipe­ments d’ét­able testés et autor­isés à l’étranger qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion suisse sur la pro­tec­tion des an­imaux sont autor­isés.

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