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Art. 81 Régime de l’autorisation
1 Une autorisation au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d’étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques. 2 Doivent être autorisés les équipements d’étable suivants:
3 Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l’ont déjà été. 4 Les systèmes de stabulation et les équipements d’étable testés et autorisés à l’étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés. |