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Art. 135 Exécution des expériences
1 Avant le début de l’expérience, il faut définir les évènements ou les symptômes qui, s’ils apparaissent, doivent conduire l’expérimentateur à retirer l’animal de l’expérience et éventuellement à le mettre à mort (critères d’arrêt de l’expérience). 2 Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l’expérience. Si un animal devient anxieux en raison de l’expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible. 3 Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l’examen de leur état de santé a permis de conclure que l’animal ne subira pas de restrictions de son bien-être supplémentaires indépendantes du but de l’expérience. 4 Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l’expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d’évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété ainsi que les troubles de l’état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l’état des connaissances actuelles; dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l’expérience et éventuellement mis à mort. 5 Lorsque des interventions ou d’autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’objectif de l’expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d’un analgésique adéquat. 6 Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet. 7 Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété persistent chez l’animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l’expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis. 8 Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu’ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s’assurer que l’animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences. 9 La mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou de l’anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L’OSAV peut fixer des exceptions pour les cas où les mesures et interventions qui ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d’administration d’une substance et de prélèvement d’échantillons.157 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). |