Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

du 23 avril 2008 (Etat le 1 juin 2022)er


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Art. 135 Exécution des expériences

1 Av­ant le début de l’ex­péri­ence, il faut définir les évène­ments ou les symptômes qui, s’ils ap­par­ais­sent, doivent con­duire l’ex­péri­mentateur à re­tirer l’an­im­al de l’ex­péri­ence et éven­tuelle­ment à le mettre à mort (critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence).

2 Les an­imaux doivent être préal­able­ment habitués aux con­di­tions de l’ex­péri­ence. Si un an­im­al devi­ent anxieux en rais­on de l’ex­péri­ence, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soi­ent main­tenus le plus bas pos­sible.

3 Les an­imaux ne peuvent être sou­mis à des ex­péri­ences que si l’ex­a­men de leur état de santé a per­mis de con­clure que l’an­im­al ne subira pas de re­stric­tions de son bi­en-être sup­plé­men­taires in­dépend­antes du but de l’ex­péri­ence.

4 Le bi­en-être des an­imaux doit être con­trôlé régulière­ment dur­ant la durée de l’ex­péri­ence; il doit être véri­fié à une fréquence qui per­mette de re­con­naître à temps et d’évalu­er cor­recte­ment les douleurs, les maux, les dom­mages et l’anxiété ain­si que les troubles de l’état général. Si ces ef­fets sur­vi­ennent, les an­imaux doivent être traités et soignés selon l’état des con­nais­sances ac­tuelles; dès que le but de l’ex­péri­ence le per­met ou que les critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence sont re­m­plis, les an­imaux doivent être re­tirés de l’ex­péri­ence et éven­tuelle­ment mis à mort.

5 Lor­sque des in­ter­ven­tions ou d’autres mesur­es pro­voquent plus que des douleurs in­sig­ni­fi­antes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’ob­jec­tif de l’ex­pé­ri­ence le per­mette, que sous an­es­thésie loc­ale ou générale et avec ad­min­is­tra­tion con­séc­ut­ive d’un an­al­gésique adéquat.

6 Les in­ter­ven­tions et les mesur­es tech­nique­ment dif­fi­ciles ne peuvent être ef­fec­tuées que par des per­sonnes formées à cet ef­fet.

7 Si après une in­ter­ven­tion ou une mesure, les douleurs, les maux, les dom­mages ou l’anxiété per­sist­ent chez l’an­im­al, ce derni­er doit être mis à mort aus­sitôt que le but visé par l’ex­péri­ence le per­met, mais au plus tard lor­sque les critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence sont re­m­plis.

8 Lor­sque les douleurs, les maux, les dom­mages ou l’anxiété causés à un an­im­al par une ex­péri­ence at­teignent un de­gré élevé, ou qu’ils at­teignent un de­gré moy­en sur une durée moy­enne à lon­gue, il faut pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour s’as­surer que l’an­im­al ne sera pas util­isé à nou­veau pour de tell­es ex­péri­ences.

9 La mise à mort d’an­imaux ou les mesur­es et in­ter­ven­tions qui causent des douleurs, des maux, des dom­mages ou de l’anxiété ne doivent pas être ef­fec­tuées dans les lo­c­aux où sont détenus les an­imaux. L’OSAV peut fix­er des ex­cep­tions pour les cas où les mesur­es et in­ter­ven­tions qui ne causent pas de con­trainte ex­cess­ive aux autres an­imaux détenus dans le même loc­al, not­am­ment en cas de mar­quage, d’ad­min­is­tra­tion d’une sub­stance et de prélève­ment d’échan­til­lons.157

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

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