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Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils
1 L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété. 2 L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite. 3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.82 4 Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:
5 Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment. 6 L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est interdite.83 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). 83 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). |