Ordonnance
sur les parcs d’importance nationale
(Ordonnance sur les parcs, OParcs)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 avril 2018)er


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Art. 17 Zone centrale

1 Pour per­mettre la libre évolu­tion des pro­ces­sus naturels, il est in­ter­dit dans la zone cent­rale:

a.
de quit­ter les voies et les chemins in­diqués et d’amen­er des an­imaux;
b.
d’ac­céder avec un véhicule quel qu’il soit;
c.6
de dé­coller et d’at­ter­rir avec un aéronef civil avec oc­cu­pants, sauf autori­sation de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile délivrée con­formé­ment aux art. 19, al. 3, let. a, ou 28, al. 1, de l’or­don­nance du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne7;
cbis.8
d’util­iser des aéronefs civils sans oc­cu­pant;
d.
de con­stru­ire des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions et de procéder à des modi­fic­a­tions de ter­rain;
e.
de pratiquer l’ag­ri­cul­ture et la syl­vi­cul­ture sauf s’il s’agit d’ex­ploit­a­tion pas­tor­ale tra­di­tion­nelle sur des sur­faces claire­ment lim­itées;
f.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’ex­cep­tion de la régu­la­tion des es­pèces pouv­ant être chassées et causant des dégâts con­sidér­ables;
g.
de pré­lever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueil­lir des plantes et des cham­pig­nons et de cap­turer des an­imaux.

2 Des dérog­a­tions minimes aux pre­scrip­tions de l’al. 1 sont ad­mises pour des rais­ons im­port­antes.

3 Le parc des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes est garanti. Les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes qui ne sont pas dans l’in­térêt pub­lic doivent être élim­inées lor­sque l’oc­ca­sion s’en présente. Il ex­iste un in­térêt pub­lic en par­ticuli­er lor­sque les con­struc­tions ou in­stall­a­tions existantes ont été placées sous pro­tec­tion par l’autor­ité com­pétente.

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6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

7 RS 748.132.3

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

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