Ordonnance du DFI
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Art. 20 Principe 194
1 L’assurance octroie une rémunération pour les moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques qui visent à surveiller le traitement d’une maladie et ses conséquences et qui:
2 La rémunération des moyens et appareils qui sont utilisés par des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal dans le cadre de leurs activités mais dont l’utilisation ne relève pas de l’al. 1, let. b, est fixée dans les conventions tarifaires avec celle de l’examen ou du traitement correspondant. 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 347). |