Ordonnance
concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)


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Art. 2 Définitions et droit applicable 1718

1 À titre de pré­cision par rap­port à la LChim, on en­tend dans la présente or­don­nance par:

a.
produits biocides:
1.
sub­stance, pré­par­a­tion ou ob­jet, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’util­isateur, con­stitués d’une ou plusieurs sub­stances act­ives, en con­ten­ant ou en générant, qui sont des­tinés à détru­ire, re­pousser ou rendre in­of­fensifs les or­gan­ismes nuis­ibles, à en prévenir les dom­mages ou à les com­battre de toute autre man­ière par une ac­tion autre qu’une simple ac­tion physique ou méca­nique,
2.
sub­stance ou pré­par­a­tion générées par des sub­stances ou des pré­par­a­tions qui ne sont pas elles-mêmes des produits biocides au sens du ch. 1, et des­tinées au même but que les produits biocides visés au ch. 1;
b.
type de produits: catégor­ie de produits biocides con­formé­ment à l’an­nexe 10;
c.
fab­ric­ant:per­sonne physique ou mor­ale qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, fab­rique ou produit des sub­stances et des pré­par­a­tions.

2 En outre, on en­tend par:

a.
sub­stance préoc­cu­pante: sub­stance, autre que la sub­stance act­ive, in­trinsèque­ment cap­able de pro­voquer, im­mé­di­ate­ment ou ultérieure­ment, un ef­fet né­faste pour l’homme, en par­ticuli­er pour les groupes vul­nér­ables, les an­imaux ou l’en­viron­nement et qui est con­tenue ou produite dans un produit biocide à une con­cen­tra­tion suf­f­is­ante pour que ce­lui-ci présente le risque de pro­voquer un tel ef­fet; sous réserve d’autres mo­tifs de préoc­cu­pa­tion, il s’agit not­am­ment des sub­stances suivantes:19
1.
sub­stance classée comme dangereuse ou ré­pond­ant aux critères re­quis pour être classée comme telle en vertu de l’art. 2, al. 2, en re­la­tion avec l’an­nexe VI, ch. 2 à 5, de la dir­ect­ive 67/548/CEE20 et qui est con­tenue dans le produit biocide à une con­cen­tra­tion telle que ce­lui-ci doit être con­sidéré comme dangereux au sens de l’art. 1, al. 2, en re­la­tion avec les art. 5, 6 et 7 de la dir­ect­ive 1999/45/CE21,
2.22
sub­stance classée comme dangereuse ou ré­pond­ant aux critères re­quis pour être classée comme telle en vertu de l’art. 2, al. 2, en re­la­tion avec l’an­nexe I, parties 2 à 5 du règle­ment (CE) no 1272/2008 (règle­ment UE-CLP)23 et qui est con­tenue dans le produit biocide à une con­cen­tra­tion telle que ce­lui-ci doit être con­sidéré comme dangereux au sens dudit règle­ment,
3.24
sub­stance ré­pond­ant aux critères de désig­na­tion en tant que pol­lu­ant or­ga­nique per­sist­ant (POP), con­formé­ment au règle­ment (CE) no 850/200425, ou aux critères de désig­na­tion en tant que sub­stance per­sist­ante, bioac­cu­mulable et tox­ique (PBT) ou en tant que sub­stance très per­sist­ante et très bioac­cu­mulable (vPvB), con­formé­ment à l’an­nexe XIII du règle­ment (CE) no 1907/2006 (règle­ment UE-REACH)26;
b.
fa­mille de produits biocides: groupe de produits biocides ay­ant en com­mun les pro­priétés suivantes:
1.
util­isa­tions sim­il­aires,
2.
mêmes sub­stances act­ives,
3.
com­pos­i­tion sim­il­aire vari­ant de man­ière spé­ci­fiée,
4.
po­ten­tiel de risque sim­il­aire,
5.
ef­fica­cité sim­il­aire;
c.
or­gan­isme nuis­ible: tout or­gan­isme, y com­pris les agents patho­gènes, dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produit un ef­fet nocif pour l’être hu­main, ses activ­ités ou les produits qu’il util­ise ou produit, pour les an­imaux ou l’en­viron­nement;
d.
mi­croor­gan­isme: en­tité mi­cro­bi­o­lo­gique, en par­ticuli­er les bactéries, les algues, les cham­pig­nons, les pro­to­zoaires, les vir­us et les viroïdes; les cul­tures de cel­lules, les pri­ons ain­si que le matéri­el génétique ay­ant une activ­ité bio­lo­gique leur sont as­similés;
e.
lettre d’ac­cès: doc­u­ment signé par la per­sonne ha­bil­itée à util­iser des don­nées protégées et stip­u­lant que ces don­nées peuvent être util­isées par l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions27 et, le cas échéant, par l’autor­ité com­pétente d’un État con­tract­ant pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’un produit biocide;
f.
sub­stance act­ive existante: sub­stance qui, en date du 14 mai 2000, se trouv­ait sur le marché en tant que sub­stance act­ive d’un produit biocide à d’autres fins que les activ­ités de recher­che et dévelop­pe­ment sci­en­ti­fiques ou de recher­che et dévelop­pe­ment axées sur les produits et les pro­ces­sus;
g.
nou­velle sub­stance act­ive: sub­stance act­ive d’un produit biocide qui n’est pas une sub­stance act­ive existante;
h.
sub­stance act­ive dont la sub­sti­tu­tion est en­visagée:sub­stance act­ive qui re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 10, par. 1, du règle­ment (UE) no 528/201228;
i.
résidu: sub­stance présente dans ou sur des produits d’ori­gine végétale ou an­i­male, dans les res­sources en eau, dans l’eau pot­able, dans ou sur les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux ou ail­leurs dans l’en­viron­nement, qui ré­sulte de l’util­isa­tion d’un produit biocide, y com­pris les méta­bol­ites et les produits de dé­grad­a­tion ou de réac­tion d’une telle sub­stance;
j.29
art­icle traité: sub­stance, pré­par­a­tion ou ob­jet sans fonc­tion biocide primaire qui ont été traités avec un ou plusieurs produits biocides ou auxquels un ou plusieurs produits biocides ont été in­cor­porés délibéré­ment;
k.
autor­isa­tion na­tionale: autor­isa­tion délivrée par l’autor­ité com­pétente d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour la mise sur le marché d’un produit biocide sur son ter­ritoire;
l.
autor­isa­tion de l’Uni­on: autor­isa­tion délivrée par la Com­mis­sion européenne pour la mise sur le marché d’un produit biocide sur le ter­ritoire de l’UE;
m.
nan­o­matériau: sub­stance act­ive ou sub­stance non act­ive, naturelle ou man­u­fac­turée, con­ten­ant des partic­ules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’ag­glom­érat, dont au moins 50 % des partic­ules, dans la ré­par­ti­tion numérique par taille, présen­tent une ou plusieurs di­men­sions ex­ternes se situ­ant entre 1 nanomètre et 100 nanomètres; les fuller­ènes, les flo­cons de graphène et les nan­otubes de car­bone à paroi simple présent­ant une ou plusieurs di­men­sions ex­ternes in­férieures à 1 nanomètre sont con­sidérées comme des nan­o­matéri­aux; aux fins de la défin­i­tion de nan­o­matériau, les défin­i­tions suivantes s’ap­pli­quent par ail­leurs:
1.
partic­ule:minus­cule frag­ment de matière pos­séd­ant des con­tours physiques bi­en définis,
2.
ag­glom­érat:amas fri­able de partic­ules ou d’agrég­ats dont la sur­face ex­terne glob­ale cor­res­pond à la somme des sur­faces de ses con­stitu­ants in­di­viduels,
3.
agrégat:partic­ule con­stituée de partic­ules soudées ou fu­sion­nées;
n.
équi­val­ence tech­nique: simil­it­ude, en ce qui con­cerne la com­pos­i­tion chimique et le pro­fil de risques, entre une sub­stance proven­ant soit d’une source différente de la source de référence, soit de la source de référence mais à la suite d’un change­ment du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion ou du lieu de fab­ric­a­tion, et la sub­stance de la source de référence qui a fait l’ob­jet de l’évalu­ation des risques ini­tiale;
o.
groupe vul­nér­able: per­sonnes né­ces­sit­ant une at­ten­tion par­ticulière lors de l’évalu­ation des ef­fets ai­gus et chro­niques des produits biocides sur la santé; font partie de ces groupes les femmes en­ceintes et les femmes al­lait­antes, les en­fants à naître, les nour­ris­sons et les en­fants, les per­sonnes âgées ain­si que les trav­ail­leurs et autres per­sonnes forte­ment ex­posés aux produits biocides sur le long ter­me.

3 Les ter­mes suivants s’en­tend­ent au sens de l’art. 2 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)30:

a.
sub­stance;
b.
ob­jet;
c.
recher­che et dévelop­pe­ment axés sur les produits et les pro­ces­sus;
d.
recher­che et dévelop­pe­ment sci­en­ti­fiques.

4 Les équi­val­ences entre les ex­pres­sions fig­ur­ant dans le règle­ment (UE) no 528/2012 et les ex­pres­sions fig­ur­ant dans la présente or­don­nance sont ré­gies à l’an­nexe 3, ch. 1.31

4bis Lor­sque la présente or­don­nance fait référence à des dis­pos­i­tions du règle­ment (UE) no 528/2012 qui, elles-mêmes, ren­voi­ent à d’autres act­es jur­idiques de l’UE, le droit suisse s’ap­plique en lieu et place du droit de l’UE, con­formé­ment à l’an­nexe 3, ch. 2.32

5 Au sur­plus, les no­tions définies de man­ière différente dans les lois qui ser­vent de base à la présente or­don­nance sont en­ten­dues ici au sens de la LChim.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2014 (RO 2014 2073).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1985).

20 Dir­ect­ive 67/548/CEE du Con­seil du 27 juin 1967 con­cernant le rap­proche­ment des disp. lé­gis­lat­ives, régle­mentaires et ad­min­is­trat­ives re­l­at­ives à la clas­si­fic­a­tion, l’em­ballage et l’étiquetage des sub­stances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2013/21/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 240.

21 Dir­ect­ive 1999/45/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 31 mai 1999 con­cernant le rap­proche­ment des disp. lé­gis­lat­ives, régle­mentaires et ad­min­is­trat­ives des Etats membres re­l­at­ives à la clas­si­fic­a­tion, à l’em­ballage et à l’étiquetage des pré­par­a­tions dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2013/21/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 240.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

23 Règle­ment (CE) no 1272/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 décembre 2008 re­latif à la clas­si­fic­a­tion, à l’étiquetage et à l’em­ballage des sub­stances et des mélanges, modi­fi­ant et ab­ro­geant les dir­ect­ives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modi­fi­ant le Règle­ment (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le Règle­ment (UE) no 944/2013, JO L 261 du 3.10.2013, p. 5.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

25 Règle­ment (CE) no 850/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 con­cernant les pol­lu­ants or­ga­niques per­sist­ants et modi­fi­ant la dir­ect­ive 79/117/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 7, modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 519/2012, JO L 159 du 20.6.2012, p. 1.

26 Règle­ment (CE) no 1907/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 décembre 2006 con­cernant l’en­re­gis­trement, l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des sub­stances chimiques, ain­si que les re­stric­tions ap­plic­ables à ces sub­stances (REACH), in­stitu­ant une Agence européenne des produits chimiques, modi­fi­ant la dir­ect­ive 1999/45/CE et ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 793/93 du Con­seil et le règle­ment (CE) no 1488/94 de la Com­mis­sion ain­si que la dir­ect­ive 76/769/CEE du Con­seil et les dir­ect­ives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Com­mis­sion, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 474/2014, JO L 136 du 9.5.2014, p. 19.

27 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

28 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1b, al. 3.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

30 [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103, 6659; 2013 201, 2673, 3041ch. I 3; 2014 2073an­nexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903art. 91]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 817).

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