Ordonnance
sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(OPC-AVS/AI)12

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. V de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

2Nouvelle abréviation selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 2085).


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Art. 27a Évaluation de la succession 127

1 Pour le cal­cul de la resti­tu­tion des presta­tions lé­gale­ment per­çues, la suc­ces­sion doit être évaluée selon les règles de la lé­gis­la­tion sur l’im­pôt can­ton­al dir­ect du can­ton du dom­i­cile qui con­cernent l’évalu­ation de la for­tune. La for­tune au jour du décès est déter­min­ante.

2 Les im­meubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réser­vés les cas où la loi pré­voit l’im­puta­tion d’une valeur moindre sur la part héréditaire.

3 En lieu et place de la valeur vénale, les can­tons peuvent ap­pli­quer uni­formé­ment la valeur de ré­par­ti­tion déter­min­ante pour la ré­par­ti­tion fisc­ale in­ter­can­t­onale.

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).

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