Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 109 SICAF
(art. 117 LPCC) 1La reddition des comptes de la clôture individuelle est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts. 2L'obligation de consolidation selon le CO1 ne s'applique pas. Une consolidation éventuelle doit être effectuée d'après un standard reconnu conformément à l'ONCR2. |