Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 35 Approche Commitment II: calcul de l’engagement total
1Pour calculer l’engagement total d’un fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, la direction doit déterminer chaque montant imputable des dérivés et composantes-dérivé correspondants, ainsi que les montants imputables résultant des techniques de placement. 2Le montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés est en règle générale, dans le cas de dérivés au sens strict, l’équivalent de sous-jacent fondé sur la valeur vénale du sous-jacent des dérivés. Les équivalents de sous-jacent sont calculés selon l’annexe 1. Dans la mesure où cela conduit à un calcul plus conservateur, il est possible, de prendre pour base la valeur nominale ou, dans le cas de contrats financiers à terme, le cours à terme calculé chaque jour de bourse. 3Le montant imputable pour l’engagement total résulte de l’engagement de base découlant de la fortune nette du fonds et de la somme des valeurs absolues suivantes:
4Lors du calcul du montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés selon l’al. 3, les opérations suivantes peuvent ne pas être prises en compte:
5Les prêts de titre et les opérations de pensions doivent être pris en compte dans le calcul de l’engagement total à moins que le réinvestissement des garanties ne provoque un effet de levier sur la fortune du fonds. En cas de réinvestissement des garanties dans des placements financiers ayant un rendement plus élevé que le taux d’intérêt sans risque, le montant reçu doit être inclus pour le calcul de l’engagement total du nantissement en espèce (cash collateral). |