Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 35 Approche Commitment II: calcul de l’engagement total

1Pour cal­culer l’en­gage­ment total d’un fonds en valeurs mo­bilières util­is­ant l’ap­proche Com­mit­ment II, la dir­ec­tion doit déter­miner chaque mont­ant im­put­able des dérivés et com­posantes-dérivé cor­res­pond­ants, ain­si que les mont­ants im­put­ables ré­sult­ant des tech­niques de place­ment.

2Le mont­ant im­put­able pour l’en­gage­ment total ré­sult­ant d’in­stru­ments dérivés est en règle générale, dans le cas de dérivés au sens strict, l’équi­val­ent de sous-ja­cent fondé sur la valeur vénale du sous-ja­cent des dérivés. Les équi­val­ents de sous-ja­cent sont cal­culés selon l’an­nexe 1. Dans la mesure où cela con­duit à un cal­cul plus con­ser­vateur, il est pos­sible, de pren­dre pour base la valeur nom­inale ou, dans le cas de con­trats fin­an­ci­ers à ter­me, le cours à ter­me cal­culé chaque jour de bourse.

3Le mont­ant im­put­able pour l’en­gage­ment total ré­sulte de l’en­gage­ment de base dé­coulant de la for­tune nette du fonds et de la somme des valeurs ab­solues suivantes:

a.
mont­ants im­put­ables des différents dérivés ain­si que des com­posantes-dérivé selon l’an­nexe 1 qui ne sont pas in­clus dans les com­pens­a­tions selon l’art. 36;
b.
mont­ants im­put­ables après com­pens­a­tions ad­mises selon l’art. 36, et
c.
mont­ants im­put­ables ré­sult­ant de tech­niques de place­ment autor­isées.

4Lors du cal­cul du mont­ant im­put­able pour l’en­gage­ment total ré­sult­ant d’in­stru­ments dérivés selon l’al. 3, les opéra­tions suivantes peuvent ne pas être prises en compte:

a.
swaps au moy­en de­squels l’évolu­tion des sous-ja­cents que le fonds en valeurs mo­bilières dé­tient dir­ecte­ment peut être échangée contre celle d’autres sous-ja­cents (total re­turn swaps), pour autant que:
1.
le risque de marché des sous-ja­cents échangés soit totale­ment élim­iné du fonds en valeurs mo­bilières, de sorte que ces ac­tifs n’ex­er­cent aucune in­flu­ence sur l’évolu­tion de la valeur du fonds en valeurs mo­bilières, et
2.
le swap ne con­fère aucun droit d’op­tion ni n’im­plique un ef­fet de levi­er ou d’autres risques de marché sup­plé­mentaires al­lant au-delà de l’in­ves­t­isse­ment dir­ect des sous-ja­cents con­cernés;
b.
dérivés auxquels sont at­tribués des moy­ens cor­res­pond­ants proches des li­quid­ités, de sorte que la com­binais­on entre dérivés et moy­ens proches des li­quid­ités équivaut à un in­ves­t­isse­ment dir­ect dans le sous-ja­cent en ques­tion et ne génère de ce fait aucun risque de marché sup­plé­mentaire ni aucun ef­fet de levi­er. Les moy­ens proches des li­quid­ités ser­vant à couv­rir la po­s­i­tion en dérivés ne doivent pas être util­isés sim­ul­tané­ment pour plusieurs com­binais­ons.

5Les prêts de titre et les opéra­tions de pen­sions doivent être pris en compte dans le cal­cul de l’en­gage­ment total à moins que le réin­ves­tisse­ment des garanties ne pro­voque un ef­fet de levi­er sur la for­tune du fonds. En cas de réin­ves­tisse­ment des garanties dans des place­ments fin­an­ci­ers ay­ant un ren­dement plus élevé que le taux d’in­térêt sans risque, le mont­ant reçu doit être in­clus pour le cal­cul de l’en­gage­ment total du nan­tisse­ment en es­pèce (cash col­lat­er­al).

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