Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 6 Volume et durée

1Si la dir­ec­tion ou la SICAV doit re­specter un délai de dénon­ci­ation av­ant de pouvoir à nou­veau dis­poser jur­idique­ment des valeurs mo­bilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouv­ant être prêté.

2Si par contre l’em­prunteur ou l’in­ter­mé­di­aire garantit par con­trat à la dir­ec­tion ou à la SICAV qu’elle pourra à nou­veau dis­poser jur­idique­ment, le même jour ban­caire ouv­rable ou le jour ban­caire ouv­rable suivant, des valeurs mo­bilières prêtées, elle peut prêter la to­tal­ité de chaque genre pouv­ant être prêté.

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