Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 6 Volume et durée
1Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pouvoir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouvant être prêté. 2Si par contre l’emprunteur ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières prêtées, elle peut prêter la totalité de chaque genre pouvant être prêté. |