Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitauxdu 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 79 Principes
(art. 87 et 91 LPCC) 1Sauf disposition contraire de la LPCC et de la présente ordonnance, les dispositions du code des obligations (CO)1 s’appliquent à la tenue des livres et à la présentation des comptes selon l’art. 87 LPCC. 2La tenue des livres doit se conformer aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels (art. 89 ss LPCC) et présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats. 3Les transactions, y compris les opérations hors bilan, doivent être saisies immédiatement après la conclusion du contrat. L’inscription au bilan des transactions conclues mais non encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion. 4La comptabilité doit prendre en compte les exigences du droit fiscal. |