Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 79 Principes

(art. 87 et 91 LP­CC)

1Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la LP­CC et de la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions (CO)1 s’ap­pli­quent à la tenue des livres et à la présent­a­tion des comptes selon l’art. 87 LP­CC.

2La tenue des livres doit se con­form­er aux ex­i­gences lé­gales re­l­at­ives aux rap­ports an­nuels et semestri­els (art. 89 ss LP­CC) et présenter une im­age fidèle cor­res­pond­ant à l’état réel du pat­rimoine et des ré­sultats.

3Les trans­ac­tions, y com­pris les opéra­tions hors bil­an, doivent être sais­ies im­mé­di­ate­ment après la con­clu­sion du con­trat. L’in­scrip­tion au bil­an des trans­ac­tions con­clues mais non en­core ex­écutées s’ef­fec­tue selon le prin­cipe de la date de con­clu­sion.

4La compt­ab­il­ité doit pren­dre en compte les ex­i­gences du droit fisc­al.


1 RS 220

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