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Art. 76 Prêts de valeurs mobilières ( securities lending ) et opérations de mise ou de prise en pension ( Repo , Reverse Repo)
(art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b, LPCC)163 1 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l’exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension. 2 Des banques, des courtiers, des entreprises d’assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d’emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s’ils sont experts en la matière et s’ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions. 3 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type. 4 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le prospectus doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension:
5 Le rapport annuel et le rapport semestriel du placement collectif doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif:
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 164 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 165 Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |