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Art. 25 Obligation de communiquer certaines informations
1 Les personnes astreintes sont tenues de communiquer spontanément à l’administration militaire de leur canton de domicile les informations suivantes dans les délais ci-après:
2Les personnes astreintes domiciliées dans une région étrangère limitrophe et travaillant en Suisse doivent communiquer les informations visées à l’al. 1 à l’administration militaire compétente. 3 Les infractions à l’obligation de communiquer les informations visées à l’al. 1 sont punissables conformément à l’art. 89 LPPCi. |