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Art. 90 But et utilisation des constructions protégées
1 Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés aux organes de conduite communaux, régionaux et cantonaux. 2 Les postes d’attente servent de base logistique pour abriter le personnel et le matériel des formations d’intervention de la protection civile, en particulier les membres de l’appui technique. 3 Les constructions sanitaires protégées comprennent les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés. |