Ordonnance
sur la protection civile
(OPCi)


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Art. 90 But et utilisation des constructions protégées

1 Les postes de com­mandement ser­vent de postes de con­duite protégés aux or­ganes de con­duite com­mun­aux, ré­gionaux et can­tonaux.

2 Les postes d’at­tente ser­vent de base lo­gistique pour ab­riter le per­son­nel et le matéri­el des form­a­tions d’in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile, en par­ticuli­er les membres de l’ap­pui tech­nique.

3 Les con­struc­tions sanitaires protégées com­prennent les unités d’hôpit­al protégées et les centres sanitaires protégés.

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