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Art. 2a Placement international
1L'autorité peut ordonner un placement d'enfant limité dans le temps auprès d'une famille ou d'une institution à l'étranger:
2Lorsque l'enfant est placé auprès de membres de sa famille ou de personnes proches désignées par ses parents qui sont domiciliés à l'étranger, il est possible de déroger à ces conditions, dans le cas concret, si l'autorité a examiné préalablement que le bien de l'enfant n'est pas menacé. 1 Introduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801). |