Ordonnance sur le placement d'enfants

du 19 octobre 1977 (Etat le 20 juin 2017)


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Art. 2a Placement international

1L'autor­ité peut or­don­ner un place­ment d'en­fant lim­ité dans le temps auprès d'une fa­mille ou d'une in­sti­tu­tion à l'étranger:

a.
lor­squ'elle a désigné une per­sonne de con­fi­ance en Suisse à laquelle l'en­fant placé à l'étranger peut s'ad­ress­er en cas de ques­tion ou de problème;
b.
lor­squ'elle as­socie au place­ment, av­ant d'y procéder, l'autor­ité cent­rale can­tonale au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'en­lève­ment in­ter­na­tion­al d'en­fants et les Con­ven­tions de La Haye sur la pro­tec­tion des en­fants et des adultes2 et de­mande l'ac­cord de l'autor­ité étrangère com­pétente en matière de place­ment;
c.
lor­sque les fa­milles nour­ri­cières ou in­sti­tu­tions étrangères dis­posent d'une autor­isa­tion de l'autor­ité étrangère com­pétente et sont sou­mises à sa sur­veil­lance.

2Lor­sque l'en­fant est placé auprès de membres de sa fa­mille ou de per­sonnes proches désignées par ses par­ents qui sont dom­i­ciliés à l'étranger, il est pos­sible de déro­ger à ces con­di­tions, dans le cas con­cret, si l'autor­ité a ex­am­iné préal­able­ment que le bi­en de l'en­fant n'est pas men­acé.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 10 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 5801).
2 RS 211.222.32

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