Ordonnance
sur le placement d’enfants
(OPE)1

du 19 octobre 1977 (État le 23 janvier 2023)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).


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Art. 20d Listes

1 Le prestataire tient à jour une liste:

a.
des fa­milles nour­ri­cières avec lesquelles il col­labore et auprès de­squelles il place des en­fants;
b.
des en­fants auxquels il fournit une place dans une fa­mille nour­ri­cière.

2 Les listes con­tiennent au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
iden­tité des par­ents nour­ri­ci­ers;
b.
iden­tité de l’en­fant;
c.
iden­tité des par­ents de l’en­fant;
d.
date du place­ment, de l’éven­tuel re­place­ment et de la fin du place­ment.

3 Lor­sque l’activ­ité en­globe des presta­tions au sens de l’art. 20a, let. b à d, les listes doivent égale­ment con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
rap­ports et pre­scrip­tions médi­caux con­cernant la place d’ac­cueil ou les con­di­tions de place­ment;
b.
faits par­ticuli­ers;
c.
dé­cisions déter­min­antes pour l’ex­ist­ence des en­fants et opin­ion des­dits en­fants à leur sujet.

3bis Le prestataire tient en outre une liste de l’iden­tité des gérants et des per­sonnes auxquelles les tâches sont con­fiées.53

4 Les listes sont ad­ressées chaque an­née à l’autor­ité.

5 L’autor­ité peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments et ren­sei­gne­ments.

53 In­troduit par l’an­nexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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