Ordonnance
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Art. 20f Mesures de surveillance
1 Lorsque l’autorité constate, dans l’exercice de sa surveillance, des défauts pouvant nuire au bien des enfants placés, elle ordonne les mesures appropriées pour y remédier. 2 Si le prestataire ne tient pas compte des mesures ordonnées et que le bien des enfants est menacé, l’autorité peut interdire temporairement l’exercice de l’activité. 3 La mesure reste valable aussi longtemps que le prestataire ne peut prouver à l’autorité que les défauts constatés ont été corrigés. 4 Lorsque l’autorité interdit temporairement l’exercice de l’activité, elle en informe:
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