Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des pesticides en général
(OPer-P)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er


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Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle

1 Est réputé équi­val­ent au per­mis tout diplôme sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de la pré­sente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’études et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue équi­val­ente a valeur de per­mis.

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