Ordonnance du DFI
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Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle
1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. 3 Le plan d’études et le règlement d’examen doivent être joints à la demande. 4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis. |