Ordonnance du Conseil des EPF
sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales
(Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF, OPers-EPF)1

du 15 mars 2001 (Etat le 1 octobre 2020)er

adoptée par le Conseil fédéral le 25 avril 2001

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).


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Art. 49 Indemnité 95

(art. 19, al. 3 et 5, LP­ers)

1 Les col­lab­or­at­eurs li­cen­ciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une in­dem­nité si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
les rap­ports de trav­ail auprès d’un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers ont duré 20 ans au min­im­um, sans in­ter­rup­tion;
b.
le col­lab­or­at­eur a 50 ans ré­vol­us;
c.
le col­lab­or­at­eur trav­aille dans une pro­fes­sion où la de­mande est faible ou in­existante;

2 Une in­dem­nité peut être ver­sée en cas de ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail d’un com­mun ac­cord.

3 L’in­dem­nité s’élève au min­im­um à un mois et au max­im­um à un an de salaire.

4 Le cal­cul de l’in­dem­nité à vers­er doit not­am­ment pren­dre en compte:

a.
les mo­tifs du dé­part;
b.
l’âge;
c.
la situ­ation pro­fes­sion­nelle et per­son­nelle;
d.
la durée des rap­ports de trav­ail.

5 Aucune in­dem­nité n’est ver­sée si le col­lab­or­at­eur est réen­gagé par un autre em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers dès la fin des rap­ports de trav­ail. L’art. 34c, al. 2, LP­ers est réser­vé.

6 Les col­lab­or­at­eurs réen­gagés par un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers dans un délai d’un an, doivent rem­bours­er l’in­dem­nité au pro­rata.

7 L’in­dem­nité ver­sée aux autres membres des dir­ec­tions des EPF ou des ét­ab­lisse­ments de recher­che en cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail sans qu’il y ait faute de leur part ou de ré­sili­ation d’un com­mun ac­cord est ré­gie par l’art. 7, al. 4, de l’or­don­nance du 19 novembre 2003 sur le do­maine des EPF96.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil des EPF du 6 mars 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

96 RS 414.110.3

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